France – Demain le 01/03/2025 – energiesdelamer.eu.

C’est en 2005 seulement que la Charte de l’Environnement, le plus récent des quatre textes du bloc constitutionnel, intégra le préambule de la Constitution de 1958

Le projet d’intégrer à nos textes fondateurs les problématiques environnementales remonte au 3 mai 2001. Ce jour-là, à Orléans, le président Jacques Chirac affirma dans un discours sa volonté de créer une Charte de l’Environnement, annonce qui devint une promesse de sa campagne présidentielle de 2002.

Le texte du projet fut préparé pendant quatre ans par une commission dédiée constituée de scientifiques, d’universitaires et d’acteurs de la société civile, présidée par le professeur Yves Coppens, qui s’appuyait sur l’avis de deux comités, l’un juridique, l’autre scientifique.

L’avis des citoyens français fut recueilli dans toute la France.

L’Assemblée nationale et le Sénat entrèrent ensuite dans le jeu en 2004. L’année suivante, le Parlement, réuni en Congrès à Versailles, entérina, par 531 voix contre 23, l’introduction de la Charte de l’environnement dans le préambule de la constitution de 1958. Enfin, ultime étape du processus constitutionnel, le président Jacques Chirac promulgua la Charte le 1er mars 2005. C’est ensuite au juge, et notamment au juge constitutionnel, de faire respecter les principes de la Charte. L’une des premières décisions de contrôle de conformité à la Charte est relative à la création du registre international français en matière d’immatriculation des navires.

Le Conseil Constitutionnel, interrogé sur la conformité de la loi relative à la création de ce registre à la Constitution et notamment de ses articles 3 et 9 ainsi que de son titre II, a jugé dans sa décision du 28 avril 2005 que le législateur avait pris des mesures dessinées à promouvoir la sécurité maritime et la protection de l’environnement et qu’il n’avait pas méconnu le principe de développement durable contenu dans l’article 6 de la Charte de l’environnement.

Une autre décision marquante du Conseil constitutionnel, car elle figure parmi les premières à distinguer le principe de prévention du principe de précaution, est celle du 11 octobre 2013 (n°2013-346 QPC, Sté Schuepbach Energy). Le principe de prévention s’appliquait en l’espèce au regard de la technique de la fracturation hydraulique pour extraire les gaz de schiste. En effet, le risque était bien certain pour le juge, et justifiait donc l’interdiction, rejetant l’invocation du principe de précaution par la société, qui s’applique en cas d’incertitude sur le risque et commande en général de pousser davantage les études scientifiques pour lever le doute et non d’interdire systématiquement.

Le climat demeure le grand absent de la charte. La prochaine étape pourrait résider dans l’inscription de la lutte contre le changement climatique dans la Constitution, occasion manquée du projet de loi constitutionnelle déposé en 2021.

En effet, les Français ont exprimé leur inquiétude face au changement climatique et à la nécessité d’agir davantage pour la protection de l’environnement, notamment à l’occasion du Grand débat national…. la Constitution doit traduire l’engagement de la Nation d’y faire face. Si la préservation de l’environnement figurait déjà dans notre bloc de constitutionnalité depuis 2005 avec la Charte de l’environnement, son inscription à l’article 1er de la Constitution renforcera sa place dans la loi fondamentale tout comme dans la conciliation de ce principe avec d’autres principes à valeur constitutionnelle, et marque la volonté des pouvoirs publics d’agir positivement. Le projet de loi constitutionnelle comporte ainsi un article unique qui inscrit à l’article 1er de la Constitution le principe selon lequel la France « garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique »…. mais le projet de loi n’a pas été adopté.

Le texte de la Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 mars 2005 relative à la Charte de l’environnement. 

Le Congrès a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Le premier alinéa du Préambule de la Constitution est complété par les mots : « ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004 ».

Article 2

La Charte de l’environnement de 2004 est ainsi rédigée :

« Le peuple français, Considérant, Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ; Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ; Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ; Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ; Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ; Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ; Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,

Proclame :

« Art. 1er. – Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

« Art. 2. – Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.

« Art. 3. – Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

« Art. 4. – Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.

« Art. 5. – Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

« Art. 6. – Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le

progrès social.

« Art. 7. – Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

« Art. 8. – L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.

« Art. 9. – La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement.

« Art. 10. – La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France. »

 

Article 3

Après le quinzième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – de la préservation de l’environnement ; ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 1er mars 2005

Par le Président de la République, Jacques Chirac
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben
Le ministre de l’écologie et du développement durable, Serge Lepeltier

Congrès du Parlement :
Décret du Président de la République en date du 18 février 2005 tendant à soumettre deux projets de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès : adopté le 28 février 2005. Le texte a été mis à jour le 15 décembre 2022.

Plusieurs parlementaires avaient travaillé sur le projet de Loi ;

À l’Assemblée Nationale : Nathalie Kosciusko-Morizet, au nom de la commission des lois, Martial Saddier, au nom de la commission des affaires économiques, de l’assemblée. Les discussions se sont déroulées les 25 et 26 mai 2004 et l’adoption date du 1er juin 2004.

Au Sénat : Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, Jean Bizet, au nom de la commission des affaires économiques.

POINTS DE REPÈRE

Article de

. Séverine Michalak, juriste, enseignant et chercheur, expert en droit des energies renouvelables en mer,

. Valéry Laramée de Tannenberg, président de l’association des journalistes de l’énergie (AJE), qui a invité energiesdelamer.eu a participé au webinaire qu’il organisé ; les invités étaient Nathalie Kosciusko-Morizet, Corinne Lepage, Arnaud Gossement, Michel Badré. Ils ont rappelé les batailles qui ont permis d’intégrer l’environnement à la constitution. Ils ont précisé les avancées permises par l’application de ce texte, évoqué ses limites, notamment en matière de démocratie environnementale.

et energiesdelamer.eu.

 

 

Nathalie Kosciusko-Morizet a été ministre de l’écologie (2010-2012). Elle est aujourd’hui Senior Partner de la société de capital-investissement Antin Infrastructure Partners.

Avocate spécialisée en droit de l’environnement et docteure en droit, Corinne Lepage a été ministre de l’environnement de 1995 à 1997 ;

Arnaud Gossement, est également avocat, spécialisé en droit de l’environnement et docteur en droit. Il a été membre du comité de pilotage des Etats généraux de la modernisation du droit de l’environnement.

Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, Michel Badré a présidé la commission particulière en charge d’organiser le débat public sur le projet de construction de deux réacteurs nucléaires « EPR2 » sur le site de Penly. Entre 2008 et 2014, il est le préfigurateur puis le président de l’Autorité environnementale nationale créée en 2009 (instance collégiale évaluant la prise en compte de l’environnement par les grands projets ou programmes. Il est trésorier de l’association Humanité et Biodiversité, présidé par Bernard Chevassus-au-Louis et la trésorière adjointe Sylvie Bénard. Il est l’auteur du livre La démocratie environnementale face à la réalité (éditions Quaes), paru en décembre 2024.

 

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