France – 03/06/2022 – energiesdelamer.eu. Transition énergétique. « Il faut rattraper le temps perdu », a expliqué Agnès Pannier-Runacher sur France Inter le jeudi 02 juin. Le décret d’attribution du portefeuille lui permettra-t-elle de le faire ?
- Le ministre de la transition énergétique prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines de la transition énergétique et de l’énergie, notamment en matière industrielle et tarifaire.Il prépare et met en œuvre la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre.Il promeut une gestion durable des ressources rares en matière minière.
- – Le ministre de la transition énergétique définit et met en œuvre :
1° La politique de l’énergie, afin, notamment, d’assurer la sécurité d’approvisionnement et l’accès à l’énergie, de lutter contre le changement climatique et de promouvoir la transition énergétique ;
A ce titre, il est, notamment, compétent en matière de :
a) Développement des énergies renouvelables ;
b) Sûreté et d’entretien du parc nucléaire existant et de programme de construction de nouveaux réacteurs nucléaires ;
c) Développement de la production et des usages de l’hydrogène ;
d) Décarbonation et d’électrification du secteur des transports routiers, en particulier, de conversion du parc automobile et de développement des infrastructures de recharge des véhicules électriques ;
e) Promotion de l’efficacité énergétique, notamment, conjointement avec le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de rénovation et de performances énergétiques des bâtiments ;
f) Lutte contre la précarité énergétique ;
g) Carburants ;
h) Tarifs de l’énergie ;
2° La politique des matières premières et des mines, conjointement avec le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à l’exception des mines en mer. Pour ces dernières matières, il participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique conduite par le Premier ministre ;
3° La politique en matière de sûreté nucléaire, y compris en ce qui concerne le transport des matières radioactives et fissiles à usage civil, et, conjointement avec le ministre de la santé et de la prévention, en matière de radioprotection ;
4° La politique de gestion des déchets et des matières radioactifs ;
5° Les actions de politique industrielle, de recherche et d’innovation concernant le secteur de l’énergie.
- – Il représente, au titre des relations internationales sur le climat et l’énergie, le Premier ministre dans les négociations européennes et internationales, en concertation avec le ministre de l’Europe et des affaires étrangères et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et veille à l’application des accords conclus.
III. – En lien avec les ministres intéressés :
1° Il est associé à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de promotion des mobilités durables et de réglementation technique des véhicules ;
2° Il participe à l’élaboration de la législation fiscale en matière d’énergie.
- – Le ministre de la transition énergétique a autorité sur la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC).Cette autorité s’exerce conjointement avec le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires pour l’exercice des compétences relatives à la qualité de l’air, à la réglementation technique des véhicules et à l’adaptation au changement climatique.
- – Il a également autorité sur :1° La direction générale de la prévention des risques, pour l’exercice des compétences relatives à la sûreté nucléaire. Cette autorité s’exerce conjointement avec le ministre de la santé et de la prévention, pour l’exercice des compétences relatives à la radioprotection ;
2° Le commissariat général au développement durable. Cette autorité s’exerce conjointement avec le Premier ministre et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;
3° Le secrétariat général mentionné par le décret du 9 juillet 2008 susvisé. Cette autorité s’exerce conjointement avec le Premier ministre et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
III. – Le ministre de la transition énergétique dispose :
1° Du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies ;
2° Du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
3° Du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux ;
4° De l’inspection générale des finances ;
5° De la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;
6° De la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités ;
7° Pour les affaires relatives à l’énergie, de la direction des affaires juridiques des ministères chargés de l’économie et des finances ;
8° Pour la politique industrielle dans le domaine de l’énergie, de la direction générale des entreprises et de la direction générale du Trésor ;
9° De la direction générale des entreprises, lorsque celle-ci exerce ses compétences en matière de développement industriel dans le domaine de la production et de la consommation d’énergie.
III. – Il peut faire appel :
1° A l’inspection générale des affaires sociales ;
2° A la direction générale des finances publiques, notamment à la direction de la législation fiscale ;
3° A la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lorsque celles-ci exerce ses compétences en matière d’énergie ;
4° Au Commissariat général à la stratégie et à la prospective ;
5° Au secrétariat général pour l’investissement ;
6° A l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
7° A toute autre direction ou service des ministères qui concourent à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques relevant de ses attributions.
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