France – Jeudi 01/08/2019 – energiesdelamer.eu – Elisabeth Borne, ministre de la transition écologique et solidaire a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019-501 du 22 mai 2019 portant simplification de la procédure d’élaboration et de révision des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables lors du Conseil des ministres du 24/07/2019.
Les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, institués en 2012, jouent un rôle central pour faciliter le développement des énergies renouvelables dans les territoires.
Ils permettent de préparer et de mutualiser, sur une période de dix ans, les capacités de raccordement des énergies renouvelables nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par les schémas régionaux du climat, de l’air, et de l’énergie. Ils permettent également de mutualiser entre tous les producteurs d’énergies renouvelables les coûts des ouvrages électriques à créer, au moyen d’une quote-part identique pour tous les producteurs dans chaque région, afin d’éviter que l’intégralité du financement ne repose sur le premier producteur dont le raccordement nécessitait la création d’un ouvrage.
Une révision régulière de ces schémas est nécessaire pour permettre le raccordement continu des énergies renouvelables sans introduire de délais inutiles. À cette fin, l’ordonnance n° 2019-501 du 22 mai 2019 a simplifié la procédure d’élaboration de ces schémas en prévoyant :
– que le préfet de région fixe la capacité du schéma régional, en cohérence avec la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région ;
– et qu’il approuve uniquement la quote-part à financer par chaque producteur, et non plus la localisation détaillée des ouvrages de raccordement, ce qui permettra aux gestionnaires de réseau d’adapter leur schéma à la réalité des demandes de raccordement.
Code de l’énergie : Article L321-7
Modifié par Ordonnance n° 2019-501 du 22 mai 2019 – art. 1
Les capacités d’accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable.
Les conditions d’application en mer du présent article sont précisées par voie réglementaire.
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