France – Jeudi 08/10/2020 – energiesdelamer.eu. La Cour Administrative d’Appel de Nantes a rendu une première décision concernant le recours d’une association contre l’autorisation environnementale du  projet éolien flottant Provence Grand Large.

«La société PEOPGL (Parc Eolien Offshore de Provence Grand Large), dont EDF Renouvelables et Enbridge sont actionnaires, prend acte de l’arrêt qui accorde un sursis à statuer avec demande de régularisation de l’autorisation environnementale du projet. Il ainsi a été demandé à la société de fournir à la Cour Administrative d’Appel de Nantes des éléments complémentaires d’ici un an au plus tard, afin de régulariser l’autorisation environnementale» a déclaré EDF Renouvelables à energiesdelamer.eu.

Décryptage par Séverine Michalak, expert et consultante, notamment pour energiesdelamer.eu.

La Cour a décidé le 6 octobre de surseoir à statuer sur la requête présentée par l’association Nature et citoyenneté Crau Camargue Alpilles jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la notification de l’arrêt, imparti à la société Parc Éolien Offshore de Provence Grand Large ou à l’État pour notifier à la cour une autorisation environnementale modificative.

La ferme pilote fait partie des 4 zones définies lors l’appel d’offres lancé par l’ADEME en 2016 (trois en Méditerranée, une en Bretagne sud) sur la zone dite de « Faraman », à 17 km au large de la plage Napoléon située sur la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône.

Les 2 derniers points conclusifs de l’arrêt:

Point 82. Contrairement à ce que soutient l’association NACICCA, les vices, rappelés au point 79 du présent arrêt, qui entachent l’ensemble de l’arrêté du 18 février 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône sont, en l’état de l’instruction, susceptibles d’être régularisés par une autorisation modificative. Cette autorisation modificative ne pourra être accordée que sous réserve que soient recueillis préalablement l’avis conforme favorable des parcs nationaux des Calanques et de Port-Cros (en application du III de l’article L. 331-14 du code de l’environnement) et que soient respectées, d’une part, les conditions fixées au VII de l’article L. 414-4 du code de l’environnement permettant à l’autorité compétente de donner son accord au projet, en l’absence de solutions alternatives, pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, assorti de mesures compensatoires afin de maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000, ainsi que, d’autre part, les conditions fixées au 4° de l’article L. 411-2 du code l’environnement pour déroger aux interdictions édictées pour la conservation des espèces animales non domestiques et de leurs habitats. La délivrance d’une telle autorisation modificative impliquera également l’organisation d’une nouvelle enquête publique afin de soumettre ces nouveaux éléments à la connaissance du public.

Point 83. Eu égard aux modalités de régularisation ainsi fixées, l’éventuelle autorisation modificative devra être communiquée à la cour dans un délai d’un an à compter du présent arrêt. Il y a lieu, par suite, de surseoir à statuer sur la requête de l’association NACICCA jusqu’à l’expiration de ce délai afin de permettre cette régularisation ».

Le point 65 concernant Natura 2000: 

Point 65. Il résulte de ce qui a été dit aux points 51 à 63 du présent arrêt que, si l’évaluation des incidences requises au regard des objectifs de conservation des zones de protection spéciale « Camargue », « Iles Marseillaises-Cassidaigne » et « Iles d’Hyères », qui fait état des incertitudes liées à certains éléments du projet et aux lacunes des connaissances scientifiques, peut être regardée comme suffisante quant à son contenu, elle aurait dû conclure que la réalisation du projet porterait atteinte aux objectifs de conservation de plusieurs sites Natura 2000. Il en résulte également que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait autoriser le projet litigieux, à titre dérogatoire, qu’après avoir vérifié qu’étaient remplies les conditions prévues par le VII de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, sans que la société PGL puisse utilement se prévaloir du principe de proportionnalité pour s’exonérer de la nécessité d’obtenir une telle dérogation ».

Le point 68 de l’arrêt est intéressant concernant la justification de la demande d’avis conforme favorable des parcs de Port-cros et des calanques (qui ne sont pas directement sur la zone de Fos):

« Les zones de protection spéciale « Iles Marseillaises- Cassidaigne » et « Iles d’Hyères », dont les périmètres coïncident partiellement avec le cœur marin du parc national de Calanques et celui du parc national de Port-Cros, regroupent les principaux lieux de nidification des puffins yelkouan et de Scopoli en France. Enfin, il résulte de l’instruction que des populations importantes de ces deux espèces de puffins sont susceptibles de se déplacer pour leur alimentation ou en migration jusqu’à la zone d’implantation du projet, située respectivement à environ 50 et 120 kilomètres du parc national des Calanques et du parc national de Port-Cros. Par conséquent, l’activité du projet est susceptible d’altérer de façon notable le milieu marin compris dans le cœur de ces parcs nationaux, en tant qu’elle est susceptible d’avoir des effets significatifs dommageables pour le bon état de conservation du puffin yelkouan et du puffin de Scopoli. Il s’ensuit que l’autorisation du projet ne pouvait être délivrée que sur avis conforme de l’établissement public du parc national des Calanques et de celui de Port-Cros, pris après consultation de leur conseil scientifique. D’ailleurs, dans le cadre de l’instruction de la convention de concession d’occupation du domaine public maritime par la société PGL et la société RTE, le directeur du parc national des Calanques et celui du parc national de Port-Cros ont, par courriers datés respectivement du 20 et du 21 juillet 2017, attiré l’attention du directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône sur la nécessité, selon eux, d’être saisis pour avis sur le fondement des dispositions du III de l’article L. 331-14 du code de l’environnement. Cette demande a été renouvelée lors de l’avis émis sur la convention de concession le 15 septembre 2017 par le parc national des Calanques. Or ces établissements publics n’ont pas été sollicités pour avis conforme préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué ».

Petit historique :

La CAA avait informé les parties le 23 avril 2020, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, qu’elle était susceptible de surseoir à statuer sur la requête de l’association NACICCA jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois afin de permettre la régularisation de trois vices susceptibles d’être retenus. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril et 22 mai 2020, la société Parc Éolien Offshore de Provence Grand Large (PGL) avait présenté des observations en réponse au courrier de la cour du 23 avril 2020, en soutenant qu’aucun des moyens indiqués par la cour dans son courrier n’était fondé et qu’ à titre subsidiaire, il y aurait lieu de surseoir à statuer le temps que l’autorisation soit régularisée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai, 28 mai et 13 août 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire avait présenté des observations en réponse au courrier de la Cour du 23 avril 2020 en soutenant qu’aucun des moyens n’était fondé et qu’à titre subsidiaire, en cas de sursis à statuer, un délai d’un an serait nécessaire pour permettre notamment la formalisation et l’instruction d’une demande de dérogation à l’interdiction de détruire, altérer, perturber des espèces ou habitats d’espèces protégées, et l’exécution de l’autorisation attaquée devrait être suspendue jusqu’à cette délivrance.

Par des mémoires, enregistrés les 6 mai, 11 mai, 12 mai, 8 juin et 21 juin 2020, l’association NACICCA avait présenté des observations en réponse au courrier de la cour du 23 avril 2020, en soutenant que la méconnaissance des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement (sites Natura 2000) et le vice lié à l’absence de dérogation à l’interdiction de détruire, altérer, perturber des espèces ou habitats d’espèces protégées n’étaient pas susceptibles d’être régularisés et qu’en tout état de cause, la régularisation de ces vices nécessiterait l’organisation d’une nouvelle enquête publique dès lors que les trois vices susceptibles d’être retenus étaient de nature à porter atteinte à l’information du public.

Séverine Michalak

 

 

Ne copiez pas l’article, copiez le lien, vous protégez ainsi les droits d’auteur de notre équipe rédactionnelle.


Publicités Google :