France – Mardi 30/01/2018 – energiesdelamer.eu. L’Assemblée nationale a voté le 25 janvier la modification de l’ARTICLE 34 du Code de l’énergie en vue de la MODERNISATION ET SIMPLIFICATION DES REGLES APPLICABLES AUX APPELS D’OFFRE EOLIENS (en mer), simplification des règles pour les énergies renouvelables. L’appel d’offre de Dunkerque se fera donc sur de nouvelles bases. energiesdelamer.eu publie les extraits du texte de Loi. 1ère étape.

 

  1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. Situation initiale

L’Assemblée nationale a voté l’Article 34 relatif à la Modernisation et simplification des règles applicables aux appels d’offre éolien est voté. Cette procédure jusqu’à maintenant était longue et risquée pour le lauréat. En effet, le projet de Loi mentionné « qu’il se passe plus de 10 ans entre l’attribution de l’appel d’offres et la mise en service de l’installation, notamment du fait que le lauréat de l’appel d’offres doit obtenir les autorisations nécessaires pour réaliser l’installation à l’issue de l’appel d’offres. Par ailleurs, le lauréat n’a pas de garantie de les obtenir et il ne connaît pas les prescriptions que l’État fixera dans ce cadre. Ces incertitudes constituent des aléas majeurs pour les projets. Cela se traduit directement dans les tarifs demandés par les candidats dans le cadre de l’appel d’offres ».

Pour développer les énergies marines, l’État attribue à un industriel une zone du domaine publique maritime et une aide d’État sur 20 ans qui peut prendre la forme d’une obligation d’achat ou d’un complément de rémunération en application des articles L. 314-1* et suivants du code de l’énergie. Deux appels d’offres ont été attribués en 2012 et 2014 sur six zones dans la Manche et dans l’océan Atlantique. Un appel d’offres est en cours au large de Dunkerque.

Le développement d’un projet se fait donc en plusieurs étapes :

– choix de la zone par l’État ;

– procédure d’appel d’offres pour choisir un énergéticien (procédure définie par les articles L. 311-10 et suivants du code de l’énergie). Cette procédure lui garantit uniquement un tarif d’achat de son électricité ;

– le lauréat doit ensuite obtenir les autorisations pour faire son projet : autorisation d’occupation du domaine publique maritime et autorisations environnementales ;

– après l’obtention des autorisations, le lauréat peut commencer la construction de l’installation de production d’électricité en mer.

 

 

Élément de droit comparé

 

Dans les autres pays européens (notamment aux Pays Bas), au moment de l’attribution de l’appel d’offres, l’État attribue, en plus du tarif d’achat, l’ensemble des autorisations nécessaires pour réaliser le projet. L’étude d’impact environnementale est réalisée par l’État qui attribue ensuite un « permis enveloppe » au lauréat de l’appel d’offres. Ce permis va fixer les critères que le lauréat doit respecter (nombre maximal d’éoliennes, hauteur maximale, vitesse maximale de rotation des pales…) pour s’assurer que l’impact du projet sur l’environnement reste acceptable. Ainsi quand ils répondent à l’appel d’offres, les candidats connaissent toutes les prescriptions techniques et sont assurés d’avoir toutes leurs autorisations. Les provisions que les candidats prévoient dans le tarif d’achat qu’ils proposent sont considérablement réduites.

Ces dernières années dans les pays qui ont adoptés ces modalités d’autorisation des projets éoliens en mer, il a été observé une baisse des prix.

Par ailleurs, dès l’attribution de l’appel d’offres, le lauréat peut commencer la réalisation de son projet, ce qui réduit également considérablement les incertitudes quant aux évolutions des prix (prix des machines, coût de la dette, etc.) contre lesquelles le producteur qui candidate à l’appel d’offres doit se protéger, ce qui se traduit également directement dans les tarifs demandés par les candidats dans le cadre de l’appel d’offres. Cela permettrait de réduire le temps de réalisation des projets de 10 ans actuellement à environ 3 ans.

 

Article 34

Dorénavant, la Loi précise que dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

 

1° Modifier les dispositions du code de l’environnement et du code général de la propriété des personnes publiques relatives à l’information et à la participation des citoyens pour les projets d’installation de production d’énergie renouvelable en mer faisant l’objet d’une mise en concurrence en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie et leur raccordement au réseau électrique pour que le débat public ou la concertation préalable ait lieu uniquement en amont de la procédure de mise en concurrence;

 

2° Modifier les dispositions relatives à l’évaluation environnementale prévue aux articles L. 122-1 et suivants du code de l’environnement afin de permettre à l’État de réaliser, dans le respect de la directive modifiée 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, une partie de l’étude d’impact des projets d’installation de production d’énergie renouvelable en mer et de leur raccordement au réseau électrique;

3° Modifier les dispositions relatives à l’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, à l’autorisation d’occupation du domaine public maritime prévue à l’article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’autorisation prévue au chapitre II du titre II de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, afin de permettre la délivrance au pétitionnaire, sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou le plateau continental, d’une ou de plusieurs autorisations relatives à un projet d’installation de production d’énergie renouvelable en mer et son raccordement au réseau électrique pouvant ensuite intégrer a posteriori et dans des limites définies, des modifications du projet d’installation et de son raccordement. Les conditions, définies par la procédure de mise en concurrence, dans lesquelles le lauréat est autorisé à occuper le domaine public maritime doivent permettre d’assurer la sécurité de la navigation et préserver les intérêts de la défense nationale;

4° Prendre les dispositions législatives nécessaires pour que les candidatures aux procédures de mise en concurrence mentionnées au 3° puissent valoir demandes d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public maritime nécessaires aux études et travaux préalables à la réalisation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et que la décision portant désignation du lauréat puisse valoir attribution de cette autorisation;

5° Élargir le champ d’application et renforcer le régime de sanctions administratives et pénales applicables aux producteurs d’électricité prévu aux articles L. 311-14 et suivants du code de l’énergie pour les candidats aux procédures de mise en concurrence régies par les articles L. 311-10 et suivants du même code conduisant à l’octroi d’un dispositif de soutien, les lauréats de ces procédures ainsi que les producteurs d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables bénéficiant, ayant demandé à bénéficier ou ayant bénéficié de ces dispositifs de soutien ;

6° Assurer, le cas échéant, la mise en cohérence de certaines dispositions sont prises dans un délai de législatives avec les dispositions prévues aux 1° à 5° du présent article.

Commentaire [Lois102]: Amendement n° 1089

Commentaire [Lois103]: Amendement n° 1089

Commentaire [Lois104]: Amendement n° 1089

Commentaire [Lois105]: Amendement n° 1089

Commentaire [Lois106]: Amendement n° 832

Commentaire [Lois107]: Amendements n° 683 et n° 943 au présent article

 

 

Points de repère

 

314-1* Chapitre IV Code de l’énergie – Les dispositions particulières à l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables.

Conseil d’Etat – Avis sur le Projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance

Le Gouvernement avait décidé de rendre public l’avis du Conseil d’État saisi le 31/10/2017 d’un projet de loi pour un État au service d’une société de confiance. L’Avis a été rendu le 27/11/2017.

 

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Projet-de-loi-pour-un-Etat-au-service-d-une-societe-de-confiance

 

Sur la simplification des procédures concernant les installations de production d’énergie renouvelable en mer

  1. Le projet habilite le Gouvernement, dans la perspective de favoriser un développement rapide des énergies renouvelables en mer (éolien posé et flottant, hydrolien), à simplifier et accélérer, par voie d’ordonnance, les diverses procédures nécessaires, conjointement avec la procédure de mise en concurrence, à l’implantation des installations de production. A cette fin, il prévoit que l’autorisation environnementale ainsi que l’autorisation concernant le plateau continental et la zone économique exclusive seront adaptées, en ce qui concerne les installations de production, de façon à pouvoir être délivrées, avant même la désignation du lauréat de l’appel d’offres, à l’État, à charge pour celui-ci de les transférer à ce lauréat une fois désigné. Il prévoit aussi que la désignation du lauréat pourra valoir autorisation d’occupation du domaine public en ce qui concerne les installations de production.
  1. Le Conseil d’État considère que ces dispositions ne soulèvent pas de difficulté, sauf en ce qui concerne celles qui visent à préciser les conditions dans lesquelles le lauréat est autorisé à occuper le domaine public, qui n’ont pas leur place dans une loi d’habilitation.


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