Luxembourg Europe – 17/09/2021 – energiesdelamer.eu. Pour les parcs éoliens en mer subventionnés par des aides au fonctionnement, le Tribunal de l’Union européenne, rejette le recours introduit par une coopérative de pêcheurs du Tréport et des patrons pêcheurs contre la décision de la Commission de ne pas soulever d’objections.
Etaient concernés :
la République française, représentée par Mme E. de Moustier, MM. P. Dodeller et T. Stehelin, en qualité d’agents,
par
Ailes Marines SAS, établie à Puteaux (France), représentée par Mes M. Petite et A. Lavenir, avocats,
par Éoliennes Offshore des Hautes Falaises SAS, établie à Paris (France), Éoliennes Offshore du Calvados SAS, établie à Paris, Parc du Banc de Guérande SAS, établie à Paris, représentées par Mes J. Derenne et D. Vallindas, avocats,
et par Éoliennes en Mer Dieppe Le Tréport SAS, établie à Dieppe (France), Éoliennes en Mer Îles d’Yeu et de Noirmoutier SAS, établie à Nantes (France), représentées par Mes C. Lemaire et A. Azzi, avocats,
Le Tribunal précise l’étendue de la notion de « partie intéressée » et considère que les requérants n’ont pas démontré le risque d’une incidence concrète des aides litigieuses sur leur situation.
En 2011 et en 2013, la France a lancé des appels d’offres pour la réalisation des premiers parcs éoliens en mer exploités en France. L’emprise de ces six projets, dont la durée d’exploitation prévisionnelle est de 25 ans, se situe à l’intérieur de zones maritimes exploitées pour la pêche. Les projets de construction et d’exploitation des parcs éoliens sont subventionnés sous la forme d’une obligation d’achat d’électricité à un tarif supérieur au prix du marché, le surcoût étant intégralement compensé par l’État.
Par une décision du 26 juillet 2019 1 (ci-après la « décision attaquée »), « la Commission européenne a considéré que ces subventions constituaient des aides d’État et qu’elles étaient compatibles avec le marché intérieur 2″ (ci-après les « aides litigieuses »). Pour ce motif, elle a décidé de ne pas soulever d’objections. La Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA), une société dont la clientèle est constituée de pêcheurs, et dix entreprises de pêche ou patrons pêcheurs (ci-après les « pêcheurs requérants ») ont saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en annulation de la décision attaquée. Ce recours est, toutefois, rejeté comme irrecevable par la neuvième chambre élargie du Tribunal, qui constate que les requérants n’ont pas qualité pour agir contre la décision attaquée.
Le Tribunal relève que, contrairement aux allégations des requérants, leur processus de production n’implique pas l’utilisation de la même « matière première » que celui des exploitants des parcs éoliens. En effet, selon le sens courant de l’expression « matière première », celle-ci désigne une ressource naturelle ou un produit, non transformé, utilisé comme intrant dans le processus de fabrication d’une marchandise. En l’espèce, ce n’est pas l’accès à la zone de l’espace public maritime utilisée tant par les pêcheurs que par les exploitants des parcs éoliens en mer qui constitue, en tant que telle, la « matière première » de leur activité économique respective, mais les ressources naturelles qui s’y trouvent, à savoir, d’une part, la ressource halieutique et, d’autre part, l’énergie cinétique du vent. Lesdites ressources étant distinctes, les pêcheurs requérants ne sont donc pas en situation de concurrence avec les exploitants des parcs éoliens pour leur exploitation.
POINTS DE REPÈRE
15/09/2021 – L’Arrêt du Tribunal ICI
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